← Versions historiques

Versions de art. 18.1(14)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque le taux de rendement du droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (sauf une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence du présent paragraphe) est raisonnablement assuré à la date d’acquisition du droit, les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Lorsque le taux de rendement du droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (sauf une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence du présent paragraphe) est raisonnablement assuré à la date d’acquisition du droit, les règles suivantes s’appliquent :

  2. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    Lorsque le taux de rendement du droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (sauf une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence du présent paragraphe) est raisonnablement assuré à la date d’acquisition du droit, les règles suivantes s’appliquent :