Versions de art. 18.2(1), définition « capacit exc dentaire », al. b)
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dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante : A − B − C où : A représente la somme obtenue par la formule suivante : D × E + F où : D représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année, E le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année, F la somme obtenue par la formule suivante : G − H × I où G représente les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année, H le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année, I le moindre des montants suivants : l’excédent des revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année sur les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année, selon le cas : si le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année était, compte non tenu de l’article 257, une somme négative, la valeur absolue de la somme négative, dans les autres cas, zéro, B les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année, C la somme déductible par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)a.1) dans l’année. (excess capacity)