Versions de art. 18.2(1), définition « d penses d int r ts et de financement »
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dépenses d’intérêts et de financement S’entend, relativement à un contribuable pour une année d’imposition donnée, de la somme obtenue par la formule suivante : A − B où : A représente le total des sommes (sauf une somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement exonérées) dont chacune représente : une somme qui, à la fois : est payée ou payable au cours d’une année, à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts (sauf les intérêts exclus pour l’année donnée ou une somme qui est réputée être des intérêts en vertu du paragraphe 137(4.1)), serait, en l’absence du présent article, déductible (autre qu’en vertu d’une disposition visée au sous-alinéa c)(i)) par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, n’est pas visée à tout autre alinéa de la présente définition; une somme qui, en l’absence du présent article et à supposer qu’elle ne soit pas déductible en vertu d’une autre disposition de la présente loi (à l’exception des dispositions visées au sous-alinéa c)(i)), serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée selon l’un des sous-alinéas 20(1)e)(ii) à (ii.2) et des alinéas 20(1)e.1) à f); la partie d’une somme, si les conditions ci-après sont réunies : la somme, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée et est demandée par celui-ci en application de l’alinéa 20(1)a), des paragraphes 66(4), 66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4), 66.4(2) ou 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5), il est raisonnable d’attribuer la partie à une somme payée ou à payer au plus tôt le 4 février 2022 qui : soit est visée au sous-alinéa a)(i), soit aurait été déductible par ailleurs au cours d’une année d’imposition en vertu d’une disposition visée à l’alinéa b), n’eût été l’application d’une autre disposition de la présente loi, la partie d’une somme qui, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en vertu du paragraphe 20(16), jusqu’à concurrence de la fraction que l’on peut raisonnablement considérer comme visée au sous-alinéa c)(ii); une somme qui est payée ou payable par le contribuable au cours d’une année ou qui est une perte ou une perte en capital qu’il a subie pour une année, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, si les conditions suivantes sont remplies : la somme, compte non tenu du présent article, selon le cas : serait déductible (exception faite du sous-alinéa 20(1)e)(i)) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, dans le cas d’une perte en capital, réduirait la somme déterminée selon l’alinéa 3b) relativement au contribuable ou serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année donnée (sauf dans la mesure où elle a déjà été prise en compte en application du présent alinéa pour une année antérieure), la convention ou l’arrangement est conclu relativement à un emprunt ou un autre financement conclu par le contribuable ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, que ce soit actuellement ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, il est raisonnable de considérer la somme comme augmentant le coût de financement, ou en faisant partie, à l’égard de l’emprunt ou de l’autre financement (y compris à la suite de toute couverture du coût de financement ou de l’emprunt ou de l’autre financement) du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance; une somme donnée qui remplit les conditions suivantes : est relative à une convention ou un arrangement qui donne lieu à, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il donne lieu à, une somme qui, selon le cas : est incluse dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour une année d’imposition en application de l’alinéa e), réduit les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour une année d’imposition selon la description de l’élément B, serait, en l’absence du présent article, déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, n’est pas déductible en application des dispositions visées à l’alinéa b), représente une dépense ou des frais payables en vertu de la convention ou de l’arrangement ou une dépense qui est engagée en prévision de la convention ou de l’arrangement ou dans le cadre de, ou relativement à, celle-ci ou celui-ci; un montant du crédit-bail (sauf s’il s’agit d’un bail exclu pour l’année donnée) qui, à la fois : serait, en l’absence du présent article, déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, ne représente pas des intérêts exclus pour l’année donnée; relativement au revenu ou à la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année donnée, tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante : C × D − E − F où : C représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui, selon le cas : serait déductible par la société de personnes dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré de la source, ou de la source située dans un endroit donné, pour un exercice, et qui serait visée à l’un des alinéas a) à g) si la mention « contribuable » était remplacée par la mention « société de personnes », serait incluse en application de l’alinéa j) dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement de la société de personnes dans le but de calculer son revenu ou sa perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, si la société de personnes était un contribuable pour l’application du présent article, D la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné », E la somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)l.1) relativement au montant visé à l’élément C, F la partie d’une somme visée à l’élément C qu’il est raisonnable de considérer comme non déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, et qu’elle ne peut être incluse dans le calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année donnée, par l’effet du paragraphe 96(2.1), la partie d’une somme qui, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année donnée et est demandée par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)e) relativement à une société de personnes dont le contribuable est un associé et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une somme visée à l’élément F de l’alinéa h) relativement à un exercice de la société de personnes se terminant dans une autre année d’imposition du contribuable, relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année donnée, une somme obtenue par la formule suivante : G × H où : G représente les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, H le pourcentage de participation déterminé du contribuable à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée; B le total des sommes dont chacune représente : une somme reçue ou à recevoir (à l’exclusion d’un dividende ou relativement à des dépenses d’intérêts et de financement exonérées) par le contribuable au cours d’une année ou un gain du contribuable pour l’année, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, dans la mesure où, à la fois : la somme est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, la convention ou l’arrangement est conclu : soit à titre d’emprunt ou un autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, soit relativement à un emprunt ou un autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable pour couvrir le coût de financement ou l’emprunt ou l’autre financement, il est raisonnable de considérer la somme comme réduisant le coût du financement relativement à l’emprunt ou autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, il n’est pas raisonnable de considérer que la somme est exclue, réduite, compensée ou autrement effectivement à l’abri de l’impôt en application de la présente partie parce qu’un montant peut être déduit en application de l’un des paragraphes 20(11) à (12.1) et 126(1) et (2), au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé à un pays étranger et : qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé relativement à cette somme, il n’est pas un impôt substantiellement semblable à l’impôt en vertu du paragraphe 212(1), au titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année donnée, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante : I × J où : I représente une somme qui serait visée à l’alinéa a) si, à la fois : la mention « contribuable » à cet alinéa était remplacée par la mention « société de personnes », la mention « revenu du contribuable pour l’année donnée » au sous-alinéa a)(i) était remplacée par la mention « revenu ou perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l’exercice », J la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné ». (interest and financing expenses)