Versions de art. 18.2(1), définition « entit du groupe d institutions financi res », al. g)
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une entité donnée (sauf une société de portefeuille financière) qui est une entité admissible du groupe relativement à une entité visée à l’un des alinéas a) à f) si la totalité ou la presque totalité des activités de l’entité donnée sont accessoires aux activités exercées ou à l’entreprise exploitée par une ou plusieurs entités visées aux alinéas a) à f) qui sont des entités admissibles du groupe relativement à l’entité donnée. (financial institution group entity)