Versions de art. 18.2(1), définition « entit exclue », al. b)
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d’un contribuable donné résidant au Canada, si la somme de 1 000 000 $ n’est pas inférieure à la somme obtenue par la formule suivante : A − B où : A représente le total des montants dont chacun représente les dépenses d’intérêts et de financement ou les dépenses d’intérêts et de financement exonérées : du contribuable donné pour l’année d’imposition donnée, d’un autre contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition (appelée l’« année d’imposition pertinente » au présent sous-alinéa) se terminant au cours de l’année d’imposition donnée, si l’autre contribuable est une entité admissible du groupe relativement au contribuable donné à la fin de l’année d’imposition pertinente, B le montant qui représenterait l’élément A si, selon le cas : la mention « les dépenses d’intérêts et de financement ou les dépenses d’intérêts et de financement exonérées » à l’élément A était remplacée par « les revenus d’intérêts et de financement », les revenus d’intérêts et de financement d’une entité du groupe d’institutions financières étaient exclus;