Versions de art. 18.2(1), définition « ratio des d penses admissibles », al. b)
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si l’année d’imposition du contribuable commence le 1 er janvier 2024 ou après, et aux fins visées à l’alinéa a) pour lesquelles 40 % n’est pas le pourcentage applicable, 30 %. (ratio of permissible expenses)