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Versions de art. 18.2(1), définition « revenus d int r ts et de financement »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

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  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source

    revenus d’intérêts et de financement S’entend, relativement à un contribuable pour une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante : A − B où : A représente le total des sommes, sauf toute somme incluse dans l’élément B de la définition de dépenses d’intérêts et de financement, dont chacune représente : une somme reçue ou à recevoir au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts (sauf les intérêts exclus pour l’année, une somme réputée être des intérêts en vertu du paragraphe 137(4.1) ou tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition) qui sont inclus par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année; une somme qui est incluse par le contribuable dans le calcul du revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 12(9) ou de l’article 17.1 (sauf tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition); des frais ou une somme similaire relativement à une garantie, ou un soutien au crédit similaire, fourni par le contribuable pour le paiement de toute somme sur une créance due par une autre personne ou société de personnes qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition); une somme reçue ou à recevoir (à l’exclusion d’un dividende) par le contribuable ou un gain du contribuable, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, si les conditions ci-après sont réunies : la somme est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la convention ou l’arrangement est conclu relativement à un prêt ou autre financement dû au contribuable ou une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou fourni par l’un de ceux-ci, il est raisonnable de considérer la somme comme augmentant le rendement (ou faisant partie du rendement) du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable à l’égard du prêt ou d’un autre financement (y compris à la suite de toute couverture du rendement ou du prêt ou d’un autre financement); un montant du crédit-bail (sauf s’il s’agit d’un bail qui serait un bail exclu pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) de la définition de bail exclu) qui, à la fois : est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, ne représente pas des intérêts exclus pour l’année; relativement au revenu ou à la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante : C × D où : C représente le total des sommes dont chacune représente une somme : qui est incluse par la société de personnes dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour un exercice, et qui serait visée aux alinéas a) à e) si la mention « contribuable » était remplacée par la mention « société de personnes », qui serait incluse en vertu de l’alinéa g) dans le calcul des revenus d’intérêts et de financement de la société de personnes dans le but d’en calculer le revenu ou la perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, si la société de personnes était un contribuable pour l’application du présent article, D la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »; relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée qui se termine dans l’année, une somme obtenue par la formule suivante : E × F − G où : E représente les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, F le pourcentage de participation déterminée du contribuable à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, G un montant (autre que toute partie du montant relativement à l’impôt sur le revenu payé en vertu du paragraphe 212(1)) déduit en application du paragraphe 91(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition à l’égard de l’impôt étranger accumulé (au sens du paragraphe 95(1)) applicable à une somme qui est incluse dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) à l’égard des revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée; B le total des sommes dont chacune représente : une somme payée ou payable par le contribuable ou une perte ou une perte en capital du contribuable, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, dans la mesure où, à la fois : la somme est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, dans le cas d’une perte en capital, réduit la somme déterminée selon l’alinéa 3b) relativement au contribuable ou est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année (sauf dans la mesure où il a déjà été pris en compte dans la détermination d’une somme en application du présent alinéa pour une année antérieure), la convention ou l’arrangement est conclu : soit à titre de prêt ou autre financement dû au contribuable, ou une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, ou fourni par l’un de ceux-ci, soit relativement à un prêt ou autre financement dû au contribuable, ou une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, ou fourni par l’un de ceux-ci, pour couvrir le coût du financement ou l’emprunt ou autre financement, il est raisonnable de considérer la somme comme réduisant le rendement du contribuable, ou d’une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, à l’égard du prêt ou d’autre financement; au titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par le formule suivante : H × I où : H représente une somme qui serait visée à l’alinéa a) si : la mention « contribuable » à cet alinéa était remplacée par la mention « société de personnes », la mention « revenu du contribuable pour l’année donnée » au sous-alinéa a)(i) était remplacée par la mention « revenu ou perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l’exercice », I la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »; la partie de toute somme de l’élément A (appelée « somme en cause » au présent alinéa) qu’il est raisonnable de considérer comme étant exclue, réduite, compensée ou autrement effectivement à l’abri de l’impôt en application de la présente partie parce qu’un montant peut être déduit : en application de l’un des paragraphes 20(11) à (12.1) et 126(1) et (2), au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé à un pays étranger et : qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé relativement à la somme en cause, il n’est pas un impôt substantiellement semblable à l’impôt en vertu du paragraphe 212(1); la partie de toute somme de l’élément A qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de quelque loi fédérale. (interest and financing revenues)