Versions de art. 18.2(5)
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Le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu au paragraphe (4), ou permettre que ce choix soit modifié, si les conditions suivantes sont réunies :
Le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu au paragraphe (4), ou permettre que ce choix soit modifié, si les conditions suivantes sont réunies :