Versions de art. 18.21(2)(c)
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le total des montants dont chacun représente un montant attribué à un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente n’excède pas le moindre des montants suivants :
le total des montants dont chacun représente un montant attribué à un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente n’excède pas le moindre des montants suivants :