Versions de art. 18.4(1), définition « r gle trang re d asym trie hybride », al. b)
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comme étant édictée ou mise en vigueur par le pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie, le rapport intitulé Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 – Rapport final 2015 de l’Organisation de coopération et développement économiques publié avec ses modifications successives. (foreign hybrid mismatch rule)