Versions de art. 18.4(1), définition « revenu ordinaire canadien », al. a), sous-al. iii)
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il est par ailleurs raisonnable de considérer le montant exclu, réduit, compensé ou autrement à l’abri de l’impôt en application de la présente partie en raison d’une exemption, d’une exclusion, d’une déduction, d’un crédit (sauf un crédit pour un impôt substantiellement semblable à l’impôt en vertu de la partie XIII) ou d’une autre forme d’allègement en vertu de la présente loi qui :