Versions de art. 18.4(18)
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Pour l’application du présent article et de l’article 12.7, une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée être, en vertu du présent paragraphe, l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière et est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs ou indirects sur ce revenu ou ce capital.