Versions de art. 18.4(6)(a)
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la condition ci-après est remplie : A > B où : A représente le total des sommes dont chacune serait, en l’absence du présent article et des paragraphes 18(4) et 18.2(2), déductible relativement au paiement, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien en vertu de la présente partie pour une année d’imposition (appelée « année pertinente » au présent alinéa), B le total des sommes, relativement au paiement, selon le cas : dont il est raisonnable de s’attendre à ce que chacune soit du revenu ordinaire étranger, et l’est effectivement, d’une entité pour une année d’imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année pertinente, dont chacune représente le revenu ordinaire canadien d’un contribuable pour une année d’imposition qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année pertinente;