Versions de art. 18.4(6)(b)
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la condition ci-après est remplie : C > D où : C représente le total des sommes dont chacune (compte non tenu de toute règle étrangère de restriction des dépenses) serait, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit, déductible, relativement au paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d’une entité pour une année d’imposition étrangère (appelée « année étrangère pertinente » au présent alinéa), D le total des sommes, relativement au paiement, selon le cas : dont chacune représenterait (en l’absence de l’article 12.7) le revenu ordinaire canadien d’un contribuable pour une année d’imposition qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année étrangère pertinente, dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que chacune soit, et est effectivement, du revenu ordinaire étranger d’une autre entité pour une année d’imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année étrangère pertinente.