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Versions de art. 180.2(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Tout particulier doit payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal au résultat du calcul suivant : A(1 - B) où : A représente le moins élevé des montants suivants : l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): le total des montants représentant chacun le montant, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I, d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation à l’époux ou conjoint de fait prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le montant d’une déduction permise en vertu du sous-alinéa 60n)(i) dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la partie I pour l’année, le montant correspondant à 15 % de l’excédent éventuel de son revenu modifié pour l’année sur 50 000 $; B le taux de l’impôt payable par lui en vertu de la partie XIII sur les montants visés à l’alinéa a) de l’élément A.
    Texte intégral

    Tout particulier doit payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal au résultat du calcul suivant : A(1 - B) où : A représente le moins élevé des montants suivants : l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): le total des montants représentant chacun le montant, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I, d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation à l’époux ou conjoint de fait prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le montant d’une déduction permise en vertu du sous-alinéa 60n)(i) dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la partie I pour l’année, le montant correspondant à 15 % de l’excédent éventuel de son revenu modifié pour l’année sur 50 000 $; B le taux de l’impôt payable par lui en vertu de la partie XIII sur les montants visés à l’alinéa a) de l’élément A.

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    Tout particulier doit payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal au résultat du calcul suivant : A(1 - B) où : A représente le moins élevé des montants suivants : l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): le total des montants représentant chacun le montant, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I, d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation à l’époux ou conjoint de fait prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le montant d’une déduction permise en vertu du sous-alinéa 60n)(i) dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la partie I pour l’année, le montant correspondant à 15 % de l’excédent éventuel de son revenu modifié pour l’année sur 50 000 $; B le taux de l’impôt payable par lui en vertu de la partie XIII sur les montants visés à l’alinéa a) de l’élément A.