Texte intégral
Sauf intention contraire évidente, aucune des dispositions de la présente partie n’a pour effet d’exiger l’inclusion ou de permettre la déduction d’une somme dans le calcul du capital d’une société, de sa déduction pour placements, de son capital imposable ou de son capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition, dans la mesure où cette somme est incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul de ces montants en vertu, en conformité ou en application de toute autre disposition de la présente partie.