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Versions de art. 181.1(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal au produit du pourcentage déterminé qui lui est applicable pour l’année par l’excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année sur son abattement de capital pour l’année.
    Texte intégral

    Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal au produit du pourcentage déterminé qui lui est applicable pour l’année par l’excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année sur son abattement de capital pour l’année.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal au produit du pourcentage déterminé qui lui est applicable pour l’année par l’excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année sur son abattement de capital pour l’année.