Texte intégral
un montant au titre du crédit de surtaxe inutilisé d’une société pour une année d’imposition n’est déductible en application du paragraphe (4) dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour une autre année d’imposition que dans la mesure où le montant dépasse le total des montants représentant chacun un montant déduit au titre de ce crédit de surtaxe inutilisé dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie ou de la partie VI pour une année d’imposition antérieure à cette autre année.