Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (4) et du présent paragraphe, la valeur comptable à la fin d’une année d’imposition de la participation d’une société ou d’une société de personnes (chacune étant appelée « associé » au présent paragraphe) dans une société de personnes donnée est réputée correspondre à la proportion déterminée qui revient à l’associé, pour le dernier exercice de la société de personnes donnée se terminant au plus tard à la fin de l’année, du montant qui représenterait la déduction pour placements de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice si elle était une société.