Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (4), lorsqu’une société consent un prêt à une fiducie qui n’a ni consenti des prêts ou des avances à une personne qui n’est pas liée à la société ou contracté des prêts ou des avances auprès d’une telle personne, ni acquis auprès d’une telle personne, ou émis en faveur d’une telle personne, quelque obligation, billet, créance hypothécaire ou titre semblable, et que le prêt fait partie d’une série d’opérations dans le cadre desquelles la fiducie a consenti un prêt à une autre société, sauf une institution financière, à laquelle la société est liée, le moins élevé des montants suivants, à un moment donné, est réputé représenter le montant d’un prêt que la société a consenti à l’autre société à ce moment :