Texte intégral
[Abrogée, 2022, ch. 19, art. 44]
[Abrogée, 2022, ch. 19, art. 44]
ses frais d’acquisition reportés à l’égard de son entreprise d’assurance de biens et de risques divers au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de les attribuer à un montant inclus dans le montant déterminé selon la division (A),
ses frais d’acquisition reportés à l’égard de son entreprise d’assurance de biens et de risques divers au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de les attribuer à un montant inclus dans le montant déterminé selon la division (A);