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Versions de art. 181.3(3)(e)(i)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    10 % du total des montants représentant chacun le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l’année, d’un élément d’actif figurant au bilan ou d’un engagement hors bilan de la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment,
    Texte intégral

    10 % du total des montants représentant chacun le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l’année, d’un élément d’actif figurant au bilan ou d’un engagement hors bilan de la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment,

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    10 % du total des montants représentant chacun le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l’année, d’un élément d’actif figurant au bilan ou d’un engagement hors bilan de la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment,