Versions de art. 181.5(2)
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Sous réserve du paragraphe (4.1), la société donnée qui est liée à une autre société à un moment de son année d’imposition se terminant au cours d’une année civile peut présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, un accord, au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition d’un montant qui ne dépasse pas 50 000 000 $ entre les sociétés membres du groupe lié pour chaque année d’imposition de chacune de celles-ci se terminant dans l’année civile et à un moment où la société donnée est membre du groupe lié.