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Versions de art. 182(2), définition « imp t de la partie i sur les b n fices de fabrication du tabac »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 au 2017-06-22 Voir Source

    impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac Montant, applicable à une société pour une année d’imposition qui correspond à 21 % du résultat du calcul suivant :(A × B/C) - D où : A représente le montant qui correspondrait aux bénéfices de fabrication et de transformation au Canada de la société pour l’année, au sens du paragraphe 125.1(3), si le total des montants représentant chacun la perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise, sauf une entreprise de fabrication du tabac, qu’elle exploite activement au Canada correspondait au moins élevé des montants suivants : ce total déterminé par ailleurs; le total des montants représentant chacun le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise sauf une entreprise de fabrication du tabac, qu’elle exploite activement au Canada; B le coût en capital et en main-d’oeuvre lié à la fabrication du tabac de la société pour l’année; C le total du coût en immobilisations de fabrication et de transformation de la société pour l’année et de son coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation pour l’année, au sens donné à ces expressions par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 125.1; D: si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, son plafond des affaires pour l’année, déterminé pour l’application de l’article 125. sinon, zéro.