Versions de art. 183.1(5)
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Si, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements, une personne reçoit un paiement d’une société ou d’une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, en contrepartie totale ou partielle du paiement d’un montant à une autre personne à titre de produit de disposition d’un bien, la société est réputée, pour l’application du paragraphe (2), payer le montant indirectement à cette autre personne.