Versions de art. 183.2(1)
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Toute société redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre une déclaration relative à la présente partie pour cette année sur le formulaire prescrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I.