Versions de art. 183.3(1), définition « op ration de r organisation », al. g)
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à la demande d’un détenteur conformément aux conditions visées à l’alinéa 108(2)a), comprises dans les unités émises de la fiducie, en contrepartie d’une somme n’excédant pas la juste valeur marchande des capitaux propres au moment du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation;