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Versions de art. 183.3(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Chaque personne ou société de personnes qui est une entité visée pour une année d’imposition doit pour l’année d’imposition payer un impôt équivalent au montant obtenu par la formule suivante : 0,02 × (A + B − C) où : A représente la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l’entité visée qui sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition par l’entité visée, à l’exception des capitaux propres qui sont : soit rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation, soit acquis auprès d’une entité affiliée déterminée, si ces capitaux propres étaient antérieurement réputés, en vertu du paragraphe (5), avoir été acquis par l’entité visée et antérieurement inclus dans la valeur de l’élément A; B: si les capitaux propres d’unede entitél’entité visée (sauf une dette substantielle) sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition par l’entité visée, conformément à une opération de réorganisation visée aux alinéas a) ou b) de cette définition et toute partie de la contrepartie qu’un détenteur reçoit pour les capitaux propres n’est pas une contrepartie comprenant des capitaux propres visée aux alinéas a) ou b) de la définition de opération de réorganisation, la somme obtenue par la formule suivante : D − E où : D représente le total de la juste valeur marchande des capitaux propres de l’entité visée (sauf une dette substantielle) qui sont rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation visée au présent alinéa; E la juste valeur marchande totale de toute contrepartie comprenant des capitaux propres visée aux alinéas a) ou b) de la définition de opération de réorganisation qu’un détenteur reçoit à titre de contrepartie pour les capitaux propres qui sont rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation visée au présent alinéa; dans les autres cas, zéro; C la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l’entité visée qui sont : soit émis dans le cadre d’une émission admissible au cours de l’année d’imposition, soit disposés au cours de l’année d’imposition par une entité affiliée déterminée de l’entité visée (à l’exception d’une disposition effectuée en faveur de l’entité visée ou d’une autre entité affiliée déterminée de l’entité visée) si ces capitaux propres étaient antérieurement réputés, en vertu du paragraphe (5), avoir été acquis par l’entité visée et antérieurement inclus dans la valeur de l’élément A.
    Texte intégral

    Chaque personne ou société de personnes qui est une entité visée pour une année d’imposition doit pour l’année d’imposition payer un impôt équivalent au montant obtenu par la formule suivante : 0,02 × (A + B − C) où : A représente la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l’entité visée qui sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition par l’entité visée, à l’exception des capitaux propres qui sont : soit rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation, soit acquis auprès d’une entité affiliée déterminée, si ces capitaux propres étaient antérieurement réputés, en vertu du paragraphe (5), avoir été acquis par l’entité visée et antérieurement inclus dans la valeur de l’élément A; B: si les capitaux propres de l’entité visée (sauf une dette substantielle) sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition par l’entité visée, conformément à une opération de réorganisation visée aux alinéas a) ou b) de cette définition et toute partie de la contrepartie qu’un détenteur reçoit pour les capitaux propres n’est pas une contrepartie comprenant des capitaux propres visée aux alinéas a) ou b) de la définition de opération de réorganisation, la somme obtenue par la formule suivante : D − E où : D représente le total de la juste valeur marchande des capitaux propres de l’entité visée (sauf une dette substantielle) qui sont rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation visée au présent alinéa; E la juste valeur marchande totale de toute contrepartie comprenant des capitaux propres visée aux alinéas a) ou b) de la définition de opération de réorganisation qu’un détenteur reçoit à titre de contrepartie pour les capitaux propres qui sont rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation visée au présent alinéa; dans les autres cas, zéro; C la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l’entité visée qui sont : soit émis dans le cadre d’une émission admissible au cours de l’année d’imposition, soit disposés au cours de l’année d’imposition par une entité affiliée déterminée de l’entité visée (à l’exception d’une disposition effectuée en faveur de l’entité visée ou d’une autre entité affiliée déterminée de l’entité visée) si ces capitaux propres étaient antérieurement réputés, en vertu du paragraphe (5), avoir été acquis par l’entité visée et antérieurement inclus dans la valeur de l’élément A.

  2. du 2024-06-20 au 2026-03-26 Voir Source

    Chaque personne ou société de personnes qui est une entité visée pour une année d’imposition doit pour l’année d’imposition payer un impôt équivalent au montant obtenu par la formule suivante : 0,02 × (A + B − C) où : A représente la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l’entité visée qui sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition par l’entité visée, à l’exception des capitaux propres qui sont : soit rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation, soit acquis auprès d’une entité affiliée déterminée, si ces capitaux propres étaient antérieurement réputés, en vertu du paragraphe (5), avoir été acquis par l’entité visée et antérieurement inclus dans la valeur de l’élément A; B: si les capitaux propres d’une entité visée (sauf une dette substantielle) sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition conformément à une opération de réorganisation visée aux alinéas a) ou b) de cette définition et toute partie de la contrepartie qu’un détenteur reçoit pour les capitaux propres n’est pas une contrepartie comprenant des capitaux propres visée aux alinéas a) ou b) de la définition de opération de réorganisation, la somme obtenue par la formule suivante : D − E où : D représente le total de la juste valeur marchande des capitaux propres de l’entité visée (sauf une dette substantielle) qui sont rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation visée au présent alinéa; E la juste valeur marchande totale de toute contrepartie comprenant des capitaux propres visée aux alinéas a) ou b) de la définition de opération de réorganisation qu’un détenteur reçoit à titre de contrepartie pour les capitaux propres qui sont rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation visée au présent alinéa; dans les autres cas, zéro; C la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l’entité visée qui sont : soit émis dans le cadre d’une émission admissible au cours de l’année d’imposition, soit disposés au cours de l’année d’imposition par une entité affiliée déterminée de l’entité visée (à l’exception d’une disposition effectuée en faveur de l’entité visée ou d’une autre entité affiliée déterminée de l’entité visée) si ces capitaux propres étaient antérieurement réputés, en vertu du paragraphe (5), avoir été acquis par l’entité visée et antérieurement inclus dans la valeur de l’élément A.