Versions de art. 183.3(4)
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Malgré le paragraphe (2), lorsque le total des sommes déterminées pour les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (2) pour une année d’imposition est inférieure à 1 000 000 $ (calculée au prorata en fonction du nombre de jours de l’année d’imposition si elle est inférieure à trois cent soixante-cinq jours), aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.