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Versions de art. 183.3(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Malgré le paragraphe (2), lorsque le total des sommes déterminées pour les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (2) pour une année d’imposition est inférieure à 1 000 000 $ (calculée au prorata en fonction du nombre de jours de l’année d’imposition si elle est inférieure à trois cent soixante-cinq jours), aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.