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Versions de art. 184(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La société qui fait un choix en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) relativement au montant total d’un dividende payable par elle sur des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelé « dividende initial » au présent article) doit payer, au moment du choix, un impôt en vertu de la présente partie égal aux 3/43/5 de l’excédent éventuel du montant total du dividende initial sur la partie de celui-ci qui est réputée, selonpar l’unce de ces paragraphes,paragraphe, être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital.
    Texte intégral

    La société qui fait un choix en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) relativement au montant total d’un dividende payable par elle sur des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelé « dividende initial » au présent article) doit payer, au moment du choix, un impôt en vertu de la présente partie égal aux 3/5 de l’excédent du montant total du dividende initial sur la partie de celui-ci qui est réputée, par ce paragraphe, être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    La société qui fait un choix en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) relativement au montant total d’un dividende payable par elle sur des actions d’une catégorie de son capital-actions doit payer, au moment du choix, un impôt en vertu de la présente partie égal aux 3/4 de l’excédent éventuel du montant total du dividende sur la partie de celui-ci réputée, selon l’un de ces paragraphes, être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital.