Texte intégral
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 327]
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 327]
Malgré le paragraphe (2), dans le cas où une société fait un choix conformément au paragraphe 83(2) relativement au montant total d’un dividende devenu payable par celle-ci au cours de l’année d’imposition 1988 et avant le 18 juin 1987, l’excédent mentionné au paragraphe (2) quant à ce dividende est réputé, pour l’application de ce paragraphe, être l’excédent qui serait déterminé à ce paragraphe quant à ce dividende si l’année d’imposition de la société se terminait le 31 décembre 1987.