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Versions de art. 184(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer, en vertu de la présente partie, à l’égard d’un dividende initial payable à un moment donné après 1971,donné, un impôt égalau à la totalité ou à une partietitre de l’excédent visé au paragraphe (2) ou au paragraphe 184(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,(2), les règles ci-après s’appliquent, sous réserve du paragraphe (4),s’appliquent si la société en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation relatif à l’impôt qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente partie :
    Texte intégral

    Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer, en vertu de la présente partie, à l’égard d’un dividende initial payable à un moment donné, un impôt au titre de l’excédent visé au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent si la société en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation relatif à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie :

  2. du 2010-12-15 au 2013-06-26 Voir Source
    Lorsque,Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer, en vertu de la présente partie, à l’égard d’un dividende payable à un moment donné après 1971, une société serait, sans le présent paragraphe, tenue de paye un impôt, en vertu de la présente partie,impôt égal à la totalité ou à une partie de l’excédent visé au paragraphe (2) du présent article ou au paragraphe 184(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, elleles peutrègles choisirci-après s’appliquent, sous réserve du paragraphe (4), si la société en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard unle quatre-vingt-dixième jour qui tombe dans les 90 jours suivant le dernier enla date du 15 décembre 1977 et du jour de la mise à la posted’envoi de l’avis de cotisation relatif à l’impôt qui serait payable par ailleurs payable en vertu de la présente partie, et si elle exerce un tel choix, sous réserve du paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquentpartie :
    Texte intégral

    Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer, en vertu de la présente partie, à l’égard d’un dividende payable à un moment donné après 1971, un impôt égal à la totalité ou à une partie de l’excédent visé au paragraphe (2) ou au paragraphe 184(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, les règles ci-après s’appliquent, sous réserve du paragraphe (4), si la société en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation relatif à l’impôt qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente partie :

  3. du 2004-08-31 au 2010-12-15 Voir Source

    Lorsque, à l’égard d’un dividende payable à un moment donné après 1971, une société serait, sans le présent paragraphe, tenue de paye un impôt, en vertu de la présente partie, égal à la totalité ou à une partie de l’excédent visé au paragraphe (2) du présent article ou au paragraphe 184(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, elle peut choisir selon les modalités réglementaires au plus tard un jour qui tombe dans les 90 jours suivant le dernier en date du 15 décembre 1977 et du jour de la mise à la poste de l’avis de cotisation relatif à l’impôt qui serait par ailleurs payable en vertu de la présente partie, et si elle exerce un tel choix, sous réserve du paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent :