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Versions de art. 184(3)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la partie de l’excédent que peut déduire la société a désignée dans son choix est réputée, auxpour finsl’application d’un choix yconcernant relatifcette partie fait en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1)131(1), deet, si la présentesociété loifait ou du paragraphe 83(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et, en cas d’unun tel choixchoix, parpour lal’application société, à toutes fins prévues parde la présente loi, être le montant total d’unun dividende distinct qui est devenu payable immédiatement après le moment donné;
    Texte intégral

    la partie de l’excédent que la société a désignée dans son choix est réputée, pour l’application d’un choix concernant cette partie fait en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), et, si la société fait un tel choix, pour l’application de la présente loi, être un dividende distinct qui est devenu payable immédiatement après le moment donné;

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    la partie de l’excédent que peut déduire la société est réputée, aux fins d’un choix y relatif en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) de la présente loi ou du paragraphe 83(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et, en cas d’un tel choix par la société, à toutes fins prévues par la présente loi, être le montant total d’un dividende distinct qui est devenu payable immédiatement après le moment donné;