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Versions de art. 184(3.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsqu’une société a fait le choix prévu au paragraphe 83(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, concernant le montant total d’un dividende qui est devenu payable par elle à un moment donné après le 31 mars 1977 et avant 1979, et que la société a fait un effort raisonnable pour déterminer correctement son surplus en main, non répartie et libéré d’impôt, immédiatement avant le moment donné et son surplus de capital, en main, en 1971, immédiatement avant le moment donné, et lorsque le dividende ou une partie de celui-ci :