Versions de art. 184(3.1)(d)(ii)
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le jour où le ministre informe la société, par lettre recommandée, qu’elle a un excédent visé au paragraphe 184(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de ce dividende,