Versions de art. 184(3.2)
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Dans le cas où une société a fait le choix prévu au paragraphe 83(2) concernant le montant total d’un dividende devenu payable par elle à un moment donné après le 3 décembre 1985 et antérieur au 1 er janvier 1986, où elle a fait un effort raisonnable pour calculer correctement le montant de son compte de dividendes en capital immédiatement avant ce moment donné et où la totalité ou une partie du dividende est un excédent visé au paragraphe (2):