Versions de art. 184(3.2)(a)(ii)
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le jour où le ministre informe la société, par lettre recommandée, qu’elle a un excédent visé au paragraphe (2) à l’égard du dividende;
le jour où le ministre informe la société, par lettre recommandée, qu’elle a un excédent visé au paragraphe (2) à l’égard du dividende;