Versions de art. 184(3.2)(c)
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la totalité ou la partie du dividende que la société choisit est réputée, pour l’application de la présente loi, ne pas être un dividende mais être un prêt consenti au moment donné par la société aux personnes qui ont reçu la totalité ou une partie du dividende dans la mesure où le montant total du prêt est remboursé à la société avant la date fixée par le ministre et où la société remplit les conditions fixées par le ministre;