Texte intégral
Lorsqu’une société fait un choix conformément au paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) et que le ministre poste un avis de cotisation en vertu de la présente partie qui tient compte de ce choix, la société doit payer immédiatement au receveur général la partie impayée du montant établi dans l’avis ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux prescrit pour la période allant de la date du choix à la date du paiement.