Texte intégral
Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer l’impôt prévu au paragraphe (1) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, non visée à l’alinéa (1)b), qu’elle effectue au titre d’un dividende déterminé (appelé « dividende initial » au présent paragraphe et au paragraphe (3)) qu’elle a versé à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent si elle en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation concernant cet impôt qui serait payable par ailleurs en vertu du paragraphe (1) :