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Versions de art. 187.5

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute société redevable d’un impôt en application de la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, une déclaration concernant la présente partie pour l’année, sur formulaire prescrit contenant une estimation des impôts à payer pour l’année en application des articles 187.2 et 187.3.