Texte intégral
L’organisme de bienfaisance visé au paragraphe (1) est redevable, pour l’année d’imposition qui est réputée avoir pris fin, d’un impôt égal au montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente le total des montants représentant chacun : la juste valeur marchande d’un bien de l’organisme à la fin de l’année; le montant d’un crédit, au sens du paragraphe (2), relatif à un bien transféré à une autre personne au cours de la période de 120 jours s’étant terminée à la fin de l’année; le revenu de l’organisme pour sa période de liquidation, y compris les dons qu’il a reçus de toute source au cours de cette période ainsi que le revenu qui serait calculé selon l’article 3 si cette période était une année d’imposition; B le total des montants (sauf le montant d’une dépense qui a fait l’objet d’une déduction dans le calcul du revenu pour la période de liquidation selon l’alinéa c) de l’élément A) représentant chacun : toute somme dont l’organisme est débitrice à la fin de l’année; toute dépense effectuée par l’organisme au cours de la période de liquidation au titre de ses activités de bienfaisance; toute somme relative à un bien que l’organisme a transféré au cours de la période de liquidation et au plus tard un an après la fin de l’année ou, s’il est postérieur, le jour visé à l’alinéa (1.2)c), à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur la contrepartie donnée par la personne pour le transfert.