Texte intégral
Pour l’application de la présente partie, la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance correspond à la période qui :
Pour l’application de la présente partie, la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance correspond à la période qui :
Pour l’application de la présente partie, la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance correspond à la période commençant le lendemain du jour où le ministre délivre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1) ou, s’il est antérieur, le lendemain du jour où un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, et se terminant au dernier en date des jours suivants :
Pour l’application de la présente partie, la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance correspond à la période commençant le lendemain du jour où le ministre délivre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1) ou, s’il est antérieur, le lendemain du jour où un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, et se terminant au dernier en date des jours suivants :