Texte intégral
La personne qui reçoit un bien d’un organisme de bienfaisance, après le moment qui précède de 120 jours la fin de l’année d’imposition de l’organisme qui est réputée par le paragraphe (1) avoir pris fin, est solidairement tenue, avec l’organisme, au paiement de l’impôt payable par celui-ci en vertu du paragraphe (1.1) pour cette année, jusqu’à concurrence du total des crédits représentant chacun l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi reçu par la personne sur la contrepartie donnée par celle-ci relativement au bien.