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Versions de art. 188(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance qui, par une opération ou une série d’opérations, transfère, avant la fin d’une année d’imposition directement ou indirectement, à une oeuvre de bienfaisance un bien lui appartenant d’une valeur nette supérieure à 50 % du montant de son actif net immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations doit payer un impôt, pour l’année, au titre de la présente partie, équivalant à l’excédent de 25 % de la valeur nette du bien en question, déterminée au jour de son transfert, sur le total des montants dont chacun représente l’impôt auquel il est tenu, au titre du présent paragraphe, pour une année d’imposition précédente à l’égard de l’opération ou de la série d’opérations, selon le cas, s’il est raisonnable de considérer que la raison principale du transfert est de réduire son contingent des versements.
    Texte intégral

    Un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance qui, par une opération ou une série d’opérations, transfère, avant la fin d’une année d’imposition directement ou indirectement, à une oeuvre de bienfaisance un bien lui appartenant d’une valeur nette supérieure à 50 % du montant de son actif net immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations doit payer un impôt, pour l’année, au titre de la présente partie, équivalant à l’excédent de 25 % de la valeur nette du bien en question, déterminée au jour de son transfert, sur le total des montants dont chacun représente l’impôt auquel il est tenu, au titre du présent paragraphe, pour une année d’imposition précédente à l’égard de l’opération ou de la série d’opérations, selon le cas, s’il est raisonnable de considérer que la raison principale du transfert est de réduire son contingent des versements.

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    Un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance qui, par une opération ou une série d’opérations, transfère, avant la fin d’une année d’imposition directement ou indirectement, à une oeuvre de bienfaisance un bien lui appartenant d’une valeur nette supérieure à 50 % du montant de son actif net immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations doit payer un impôt, pour l’année, au titre de la présente partie, équivalant à l’excédent de 25 % de la valeur nette du bien en question, déterminée au jour de son transfert, sur le total des montants dont chacun représente l’impôt auquel il est tenu, au titre du présent paragraphe, pour une année d’imposition précédente à l’égard de l’opération ou de la série d’opérations, selon le cas, s’il est raisonnable de considérer que la raison principale du transfert est de réduire son contingent des versements.