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Versions de art. 188.1(11)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2011-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’organisme de bienfaisance enregistré qui a effectué, au cours d’une année d’imposition, une opération (y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré) dont l’un des objets consiste vraisemblablement à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance est passible, sous le régime de la présente loi pour son année d’imposition, d’une pénalité égale à 110 % du montant de la dépense évitée ou différée. Si l’opération consiste en un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré, les deux organismes sont solidairement passibles de cette pénalité.
    Texte intégral

    L’organisme de bienfaisance enregistré qui a effectué, au cours d’une année d’imposition, une opération (y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré) dont l’un des objets consiste vraisemblablement à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance est passible, sous le régime de la présente loi pour son année d’imposition, d’une pénalité égale à 110 % du montant de la dépense évitée ou différée. Si l’opération consiste en un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré, les deux organismes sont solidairement passibles de cette pénalité.

  2. du 2010-12-15 au 2011-12-15 Voir Source
    Si,L’organisme de bienfaisance enregistré qui a effectué, au cours d’une année d’imposition, une opération (y compris un organisme de bienfaisance enregistré a fait don d’un bien à un autre organisme de bienfaisance enregistréenregistré) et qu’il est raisonnable de considérer quedont l’un des principaux objets duconsiste donvraisemblablement étaità deéviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance, chacun des organismesbienfaisance est solidairement passible, sous le régime de la présente loi pour son année d’imposition, d’une pénalité égale à 110 % du montant de la justedépense valeurévitée marchandeou dudifférée. bien.Si l’opération consiste en un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré, les deux organismes sont solidairement passibles de cette pénalité.
    Texte intégral

    L’organisme de bienfaisance enregistré qui a effectué, au cours d’une année d’imposition, une opération (y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré) dont l’un des objets consiste vraisemblablement à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance est passible, sous le régime de la présente loi pour son année d’imposition, d’une pénalité égale à 110 % du montant de la dépense évitée ou différée. Si l’opération consiste en un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré, les deux organismes sont solidairement passibles de cette pénalité.

  3. du 2005-05-13 au 2010-12-15 Voir Source

    Si, au cours d’une année d’imposition, un organisme de bienfaisance enregistré a fait don d’un bien à un autre organisme de bienfaisance enregistré et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du don était de différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance, chacun des organismes est solidairement passible, sous le régime de la présente loi pour son année d’imposition, d’une pénalité égale à 110 % de la juste valeur marchande du bien.