Texte intégral
L’organisme de bienfaisance enregistré qui a effectué, au cours d’une année d’imposition, une opération (y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré) dont l’un des objets consiste vraisemblablement à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance est passible, sous le régime de la présente loi pour son année d’imposition, d’une pénalité égale à 110 % du montant de la dépense évitée ou différée. Si l’opération consiste en un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré, les deux organismes sont solidairement passibles de cette pénalité.