Texte intégral
La personne à l’égard de laquelle une cotisation a été établie, moins de cinq ans avant un moment donné, au titre d’une somme dont elle était redevable en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe pour une année d’imposition est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à son revenu brut pour une année d’imposition ultérieure provenant de toute entreprise qu’elle exploite au moment donné, après l’établissement de cette cotisation et au cours de l’année ultérieure, si, selon le cas :