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Versions de art. 188.1(4)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2011-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment donné, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de l’organisme ou de l’association et que l’avantage injustifié a été conféré après l’établissement de cette cotisation, 110 % du montant de l’avantage.
    Texte intégral

    si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment donné, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de l’organisme ou de l’association et que l’avantage injustifié a été conféré après l’établissement de cette cotisation, 110 % du montant de l’avantage.

  2. du 2005-05-13 au 2011-12-15 Voir Source

    si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment donné, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de l’organisme et que l’avantage injustifié a été conféré après l’établissement de cette cotisation, 110 % du montant de l’avantage.