Texte intégral
Pour l’application de la présente partie, l’avantage injustifié conféré à une personne (appelée « bénéficiaire » dans la présente partie) par un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur comprend un versement effectué sous forme de don ou toute partie du revenu ou des droits, biens ou ressources de l’organisme ou de l’association qui est payée, payable ou cédée à toute personne, ou autrement mise à sa disposition pour son bénéfice personnel — laquelle personne est propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de l’organisme ou de l’association, a fourni ou autrement versé à l’organisme ou à l’association des biens représentant plus de 50 % des capitaux de ceux-ci ou a un lien de dépendance avec une telle personne ou avec l’organisme ou l’association — ainsi que tout avantage conféré à un bénéficiaire par une autre personne sur l’ordre ou avec le consentement de l’organisme ou de l’association qui, s’il n’était pas conféré au bénéficiaire, serait une somme à l’égard de laquelle l’organisme ou l’association aurait un droit. Un versement ou un avantage n’est pas un avantage injustifié dans la mesure où il consiste, selon le cas :