Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une action ou un droit d’acquérir une action du capital-actions d’une société détenu par une fondation privée à un moment donné de l’année d’imposition de la société était, à ce moment, un placement non admissible de la fondation, l’action ou le droit est assimilé, à ce moment, à une dette de la société envers la fondation :